vendredi 21 septembre 2012

Conseil constitutionnel, 21 septembre 2012 (n°2012-272 QPC) : conformité à la Constitution de l'article 8-2 de l'ordonnance de 1945


Dans une décision rendue ce jour le 21 septembre 2012, le Conseil constitutionnel se prononce sur la conformité à la Constitution de la procédure de comparution à délai rapproché d'un mineur prévue à l'article  8-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. 
Selon ce texte, : « En matière correctionnelle, le procureur de la République pourra, à tout moment de la procédure, s'il estime que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont été effectuées, le cas échéant à l'occasion d'une précédente procédure, et que des investigations sur les faits ne sont pas ou ne sont plus nécessaires, requérir du juge des enfants qu'il ordonne la comparution de mineurs soit devant le tribunal pour enfants, soit devant le tribunal correctionnel pour mineurs, soit devant la chambre du conseil, dans un délai compris entre un et trois mois. Dans le cas prévu à l'article 24-1 de la présente ordonnance, ce délai peut être compris entre dix jours et un mois. Les dispositions des deux derniers alinéas de l'article 82 et des deux premiers alinéas de l'article 185 du code de procédure pénale sont alors applicables, l'appel ou le recours du parquet étant porté devant le président de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel ou son remplaçant, qui statuera dans les quinze jours de sa saisine. L'appel ou le recours du procureur de la République sera porté à la connaissance du mineur, de ses représentants légaux et de son avocat, qui pourront présenter par écrit toutes observations utiles » ; 
Le requérant, considérait que les dispositions permettant  «  la convocation d'un mineur devant la juridiction de jugement sans instruction préparatoire préalable, quels que soient son âge, ses antécédents judiciaires et la gravité des faits qui lui sont reprochés [...] méconnaissent le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs ; qu'en outre, en prévoyant deux délais de convocation différents, ces dispositions seraient inintelligibles ;   » .

Le Conseil constitutionnel estime que les dispositions de l'article 8-2 de l'ordonnance du 2 février 1945 sont conformes à la Constitution dans la mesure où elles «  n'empêchent pas que les mineurs soient jugés selon une procédure appropriée à la recherche de leur relèvement éducatif ; que, par suite, elles ne méconnaissent pas le principe fondamental reconnu par les lois de la République en matière de justice pénale des mineurs ; » et ne sont pas inintelligibles.