jeudi 25 octobre 2012

Responsabilité de la SNCF en cas de retard d'un train (Civ. 1re, 26 septembre 2012)


En raison du retard d’un train, un avocat manque son audience et ne peut plaider. Il demande à la SNCF le remboursement du billet de train ainsi que des dommages-intérêts.
La Cour de cassation refuse de faire droit à sa demande dans la mesure où le demandeur n’apporte pas la preuve « que le dommage invoqué était prévisible lors de la conclusion du contrat de transport » or l’article 1150 du Code civil dispose que « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. ». En effet, en matière contractuelle, seul le dommage prévisible au moment de la conclusion du contrat peut faire l’objet d’une réparation.


On en parle aussi ici (clic).

Civ. 1re, 10 octobre 2012 : nature de la nullité découlant de l’absence d’examen médical du gardé à vue



Une personne de nationalité étrangère est placée en garde à vue pour séjour irrégulier. Il demande à être examiné par un médecin lors de la notification de ses droits. Le médecin  donne alors son accord mais ne se déplace finalement pas. Trois heures plus tard, le gardé à vue fait un malaise qui nécessite son transport dans une clinique. Le médecin de la clinique estime alors que son état est compatible avec la garde à vue. La nullité de la garde à vue était-elle alors encourue du fait de l’absence de diligence de l’officier de police judiciaire en vue de requérir un autre médecin ?
La première chambre civile de la Cour de cassation répond par la négative dans la mesure où la preuve n’est pas apportée que « le retard apporté à l’examen médical de M. X… aurait porté atteinte aux intérêts de celui-ci ». Pour obtenir la nullité de la garde à vue, l’intéressé aurait du établir que la méconnaissance de cette formalité lui faisait grief, conformément à l’article 802 du Code de procédure pénale. La Cour de cassation maintient sa jurisprudence : en effet, elle n’admet la présomption de grief qu’en cas de poursuite de la garde à vue malgré un certificat médical d’incompatibilité de l’état de l’intéressé avec la poursuite de la garde à vue (Crim., 27 octobre 2009, n°09-825505).




vendredi 19 octobre 2012

Circulaire du 19 septembre 2012 de politique pénale de Mme la garde des sceaux

L« Circulaire du 19 septembre 2012 de politique pénale de Mme la garde des sceaux » est paru au au Journal Officiel du 18 octobre 2012. 

Elle énonce notamment, comme nous en avions déjà parlé ici (clic)la fin des instructions individuelles conformément aux engagements du président de la République.

La Garde des Sceaux annonce également « Une modification de la rédaction de l'article 30 du code de procédure pénale qui, dans la version issue de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, confiait au garde des sceaux la conduite directe de l'action publique jusqu'alors réservée aux membres du parquet devra intervenir pour restituer à la fois au garde la responsabilité d'animer la politique pénale, et au parquet le plein exercice de l'action publique afin de mettre ainsi en cohérence la loi et la nouvelle pratique.»


Elle souhaite également « que le parquet, grâce à un nouveau mode de nomination où serait inscrite dans la loi l'impossibilité de passer outre à un avis négatif du Conseil supérieur de la magistrature, puisse mener une action publique efficace, cohérente à l'impartialité renforcée ».



mardi 16 octobre 2012

Civ. 1re, 10 octobre 2012 : modalités de calcul d’une récompense



Dans un arrêt du 10 octobre 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que lorsqu’un époux a remboursé, à aide de ses deniers propres « par anticipation, le solde d’un prêt souscrit par la communauté pour financer la construction d’une maison d’habitation sur un terrain dépendant de la communauté que les époux avaient revendue après la dissolution de la communauté », le montant de la récompense n’est pas égal au montant de la dépense faite mais «  à la plus-value procurée par la construction au fonds sur lequel celle-ci était implantée et déterminée d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué au financement de l’amélioration du bien propre de l’épouse », ceci en application du principe selon lequel la récompense « ne peut être moindre que le profit subsistant » (art. 1469, al. 3, C. civ.).


On en parle aussi ici (clic) et là (clic).


Civ.1re, 10 octobre 2012 : renouvellement d’une mesure de curatelle au-delà de 5 ans



En principe, la curatelle et la tutelle sont prononcées pour une durée maximale de 5 ans (art. 441, C. civ.). L’article 442, alinéa 1er du Code civil donne la possibilité d’un renouvellement de la mesure pour une durée de 5 ans mais le juge peut prévoir une durée plus longue « lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science […] par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin…. ». Or, dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation le 10 octobre 2012, le juge avait « énoncé que l'examen du médecin psychiatre inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, réalisé le 19 juin 2009, avait mis en évidence que l'altération des facultés mentales de Mme X... résultant d'une schizophrénie avec déficit cognitif apparaissait peu susceptible de connaître une amélioration, selon les données acquises de la science ; » or le tribunal de grande instance aurait du  « constater que le certificat du médecin préconisait un renouvellement de la mesure pour une durée supérieure à cinq ans ».


Projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit au séjour


Suite aux arrêts de la Cour de cassation du 5 juillet 2012 (clic) suivis de la circulaire du 6 juillet 2012 (clic)  le ministre de l’intérieur a présenté lors du conseil des ministres du 28 septembre 2012 un projet de loi relatif à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier qui crée, pour remplacer la garde à vue, une retenue administrative pour vérification de situation d'une durée maximum de 16 heures.


lundi 8 octobre 2012

Civ. 1re, 18 septembre 2012 : refus de l’indemnisation de la rupture abusive des pourparlers au titre de la perte de chance


Dans un arrêt du 18 septembre 2012, la chambre commerciale de la Cour de cassation refuse l’indemnisation de la victime d’une rupture abusive des pourparlers contractuels sur le fondement de la perte de chance : « les circonstances constitutives d'une faute dans l'exercice du droit de rupture unilatérale des pourparlers précontractuels ne sont pas la cause du préjudice consistant dans la perte d'une chance de réaliser les gains que la conclusion du contrat permettait d'espérer ».


On en parle aussi ici (clic).

Commentaires dans les revues : D.  2012, AJ, p. 2241, obs. X. Delpech.

Civ. 1re, 28 juin 2012: principe du non-cumul des responsabilités


Lors d’un goûter dans un restaurant auquel il participait accompagné d’adultes, un enfant se blesse en utilisant l’aire de jeux mise à la disposition exclusive des clients par le restaurateur.
La première chambre civile de la Cour de cassation casse la décision de la cour d’appel qui avait déclaré le restaurateur responsable du préjudice de l’enfant sur le fondement de la responsabilité délictuelle (art. 1382, C. civ.).
En effet, « la responsabilité du restaurateur à l'égard de ses clients est de nature contractuelle »  or la responsabilité du restaurateur ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle dans la mesure où il n’a commis aucune faute, aucun manquement à son obligation de sécurité en fournissant une aire de jeux conforme aux normes de sécurité et alors même que l'enfant se trouvait au moment des faits sous la surveillance d'un adulte. Dès lors, «  la Cour d'appel ne pouvait faire application des règles de la responsabilité délictuelle aux relations entre la victime et la société ADOS, sans méconnaître la règle de non cumul entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle ».


On en parle aussi ici (clic). 

Cet arrêt est également  commenté dans les revues juridiques :
Par Julien Dubarry, au JCP 20212, n°1069.
Par M. Mekki à la Gaz. Pal. 2012, n°270, p. 9.
et au D.  2012, AJ, p; 1736. 



vendredi 5 octobre 2012

Civ. 1re, 26 septembre 2012 : propriété et calcul de la récompense en cas de construction d’une maison sur le terrain appartenant en propre à un époux


Dans un arrêt rendu le 26 septembre 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle, conformément à une jurisprudence constante, que la maison construite durant le mariage à l’aide de fonds provenant de la communauté sur le terrain appartenant en propre à l’un des époux constitue un bien propre de l’époux propriétaire du terrain.
Une récompense est alors due par cet époux à la communauté, à la dissolution du mariage. L’indemnité est «  égale, non à la valeur du bien, mais à la plus-value procurée par la construction au fonds sur lequel celle-ci était implantée et déterminée d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté avaient contribué au financement de l’amélioration du bien propre de l’épouse ».

Civ. 1re, 26 septembre 2012, n°11-20196 (clic)

On en parle aussi ici (clic) et là (clic).

Commentaires dans les revues : D.  2012, AJ, p. 2307. 

jeudi 4 octobre 2012

Civ. 1re, 26 septembre 2012 : prise en compte de la pension d’invalidité pour la détermination de la prestation compensatoire


Dans un arrêt du 26 septembre 2012 la première chambre civile de la Cour de cassation estime qu’il convient de prendre en compte la pension d’invalidité pour apprécier les ressources à prendre en considération pour fixer le montant de la prestation compensatoire : « la pension d'invalidité comprend l'indemnisation de pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l'incapacité, de sorte qu'elle ne figure pas au nombre des sommes exclues, par l'article 272, alinéa 2, du code civil, des ressources que le juge prend en considération pour fixer la prestation compensatoire ».

Cette décision confirme celle rendue par la même chambre le 28 octobre 2009.

On en parle aussi ici (clic) et là (clic).


Civ. 1re, 28 octobre 2009, n°08-17609 (clic)

Commentaires dans le revues :  D.  2012, AJ, p. 2308. 

lundi 1 octobre 2012

Crim., 19 septembre 2012 : accès de l’avocat au dossier pendant la garde à vue


Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 14 avril 2011, la personne gardée a vue a droit à l’assistance d’un avocat durant les auditions qui se déroulent pendant la garde à vue. Dans ce cadre, « l'avocat peut consulter le procès-verbal établi en application du dernier alinéa de l'article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical établi en application de l'article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes. ». L’avocat n’a donc pas accès à l’intégralité du dossier avant l’audition ou la confrontation. Cette impossibilité fait l’objet d’une vive contestation notamment de la part des avocats et a donné lieu à plusieurs décisions successives dont la dernière vient d’être rendue le 19 septembre 2012 par la chambre criminelle de la Cour de cassation.


Conseil constitutionnel, 18 novembre 2011 : « Considérant, d'autre part, que le 2° de l'article 63-1 dispose que la personne gardée à vue est immédiatement informée de la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ; que, compte tenu des délais dans lesquels la garde à vue est encadrée, les dispositions de l'article 63-4-1 qui limitent l'accès de l'avocat aux seules pièces relatives à la procédure de garde à vue et aux auditions antérieures de la personne gardée à vue assurent, entre le respect des droits de la défense et l'objectif de valeur constitutionnelle de recherche des auteurs d'infractions, une conciliation qui n'est pas déséquilibrée ; que, par suite, l'article 63-4-1 n'est contraire à aucun droit ou liberté que la Constitution garantit ; »


Cour Européenne des Droits de l'Homme, 13 octobre 2009, 2 mars 2010 et 20 septembre 2011 : pour que l’avocat puisse efficacement jouer son rôle de défense, il doit pouvoir accéder au dossier.


Directive 2012/13/UE de l'Union Européenne du 22 mai 2012 :
 « Article 7
Droit d’accès aux pièces du dossier
1. Lorsqu’une personne est arrêtée et détenue à n’importe quel stade de la procédure pénale, les États membres veillent à ce que les documents relatifs à l’affaire en question détenus par les autorités compétentes qui sont essentiels pour contester de manière effective conformément au droit national la légalité de l’arrestation ou de la détention soient mis à la disposition de la personne arrêtée ou de son avocat. »
Cette directive être transposé par les États membres avant le 2 juin 2014.


Chambre criminelle de la Cour de cassation, 11 juillet 2012 : « l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier, à ce stade de la procédure, n'est pas de nature à priver la personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable, dès lors que ces pièces peuvent ensuite être communiquées devant les juridictions d'instruction ou de jugement ».


Chambre criminelle de la Cour de cassation, 19 septembre 2012 :
La Cour de cassation estime que l'article 63-4-1 du Code de procédure pénale « n'est pas incompatible avec l'article 6 de la Convention EDH, l'absence de communication de l'ensemble des pièces du dossier, à ce stade de la procédure, n'est pas de nature à priver la personne d'un droit effectif et concret à un procès équitable, dès lors que l'accès à ces pièces est garanti devant les juridictions d'instruction et de jugement »). 

OOn ne parle aussi ici (clic), là (clic) ou encore là (clic).

Commentaires dans les revues : D.  2012, AJ, p. 2246, obs. C. Girault.