mercredi 17 décembre 2014

Conseil d’Etat, 12 décembre 2014 : rejet du recours contre la circulaire autorisant la délivrance de certificats de nationalité française en cas de GPA

Dans une décision du 12 décembre 2014, le Conseil d'État statuant au contentieux a rejeté le recours formé contre la circulaire du 25 janvier 2013 qui autorisait la délivrance des certificats de nationalité française en cas de recours à une convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui (GPA). Selon un communiqué de presse de Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice, « Cette décision est l’expression d’un juste équilibre entre le principe d’ordre public interdisant la gestation pour autrui et la nécessaire protection qu’il convient de garantir à l’enfant au nom de son intérêt supérieur. Ce principe s’entend au sens de l’article 3 de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant et de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Je tiens à rappeler qu’une telle décision ne constitue ni une reconnaissance de la gestation pour autrui, ni une remise en cause de l’interdiction de la GPA en France, telle qu’elle est prévue par le code civil. Elle confirme, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme dans ses décisions du 26 juin 2014, la nécessité de distinguer le sort des enfants de celui de leurs parents et ainsi de leur garantir, sur le territoire national, le droit au respect de leur identité, dont la nationalité française constitue un aspect essentiel. »

Conseil d’Etat, 12 décembre  2014, n°  367324, 366989, 366710, 365779,367317, 368861, Association Juristes pour l'enfance et autres (clic)

Dans les revues : D. 2014, AJ p. 2523, D. 2015, Jur. p. 352, concl. X. Domino et p. 157, note H. Fulchiron, JCP 2014, 1345, JCP 2015, 32, note A. Gouttenoire.

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lundi 15 décembre 2014

Crim., 23 septembre 2014 (n°13-85053) : indemnisation de l’assistance d’une tierce personne

Une cour d’appel avait rejeté la demande d'indemnité d'assistance d'une tierce personne avant consolidation, estimant que «  le fait des proches, mus par leur propre inquiétude devant l'état notamment moral de la victime, se soient relayés à son chevet ne suffit pas à démontrer la réalité d'un besoin d'assistance par une tierce personne ». La Cour de cassation décide que « le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives ». En effet, la victime avait eu besoin  « de l'assistance d'une tierce personne pendant la période correspondant à l'incapacité totale de travail retenue par les experts, pendant laquelle ils ont relevé une gêne totale dans les actes de la vie courante».

Dans les revues : D.  2014, Jur. p. 2332, note J. Lasserre Capdeville.

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jeudi 4 décembre 2014

Crim., 18 novembre 2014 (n°13-88240) : conséquences de l’extinction de l’action publique sur l’action civile

Dans un arrêt du 18 novembre 2014, la chambre criminelle rappelle que « les tribunaux répressifs ne sont compétents pour connaître de l'action civile en réparation du dommage né d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique ». En effet, en cas d’extinction de l’action publique, les juges répressifs ne peuvent plus statuer sur l’action civile sans méconnaître le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil prévu par l’article 3 du Code de procédure civile.



Dans les revues : D.  2014, AJ, p. 2410, JCP 2014, Act. p. 1246, obs. A. Donnier. 

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Civ. 1re, 22 octobre 2014 (n°13-23657) reconnaissance de dette et pacte sur succession future

Dans un arrêt du 22 octobre 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation précise que « ne constitue pas un pacte sur succession future prohibé la convention qui fait naître au profit de son bénéficiaire un droit actuel de créance qui s'exercera contre la succession du débiteur » : une reconnaissance de dette qui n’est exigible qu’au décès du débiteur ne peut être considérée comme un pacte sur succession future.  

Dans les revues :D.  2014, AJ, p. 2175.

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Com., 4 novembre 2014 (n°13-24270) : caducité du contrat dépendant d’un contrat ayant fait l’objet d’une résolution pour inexécution

Dans un arrêt du 4 novembre 2014, la chambre commerciale de la Cour de cassation estime que «  lorsque des contrats incluant une location financière sont interdépendants, l'anéantissement du contrat principal est un préalable nécessaire à la caducité, par voie de conséquence, du contrat de location ».


Dans les revues : D.  2014, AJ, p. 2297

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lundi 1 décembre 2014

Civ.1re, 14 mai 2014 (n°13-12602) : prise en compte des revenus du concubin de la mère pour la détermination du montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants

Dans un arrêt du 14 mai 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation estime que pour fixer le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, il doit être tenu compte de l'incidence des revenus du nouveau concubin de la mère des enfants sur les charges de celle-ci

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Civ. 1re, 22 octobre 2014 (13-24945) :modalités de prise en compte de la parole de l'enfant

La première chambre civile de la Cour de cassation précise dans un arrêt du 22 octobre 2014 que « la cour d'appel, qui a pris en considération les sentiments exprimés par l'enfant au cours de son audition, n'était pas tenue d'en préciser la teneur ».
Dans les revues : D.  2014, AJ, p. 2241

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Com., 16 septembre 2014 (n°13-20306) : obligation de somme d'argent et force majeure

Dans un arrêt du 16 septembre 2014, la chambre commerciale de la Cour de cassation estime  que « le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de ce cette obligation en invoquant un cas de force majeure »
Dans les revues : D.  2014, Jur. p. 2217, note J. François.

Com., 16 septembre 2014, n°13-20306 clic)
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Civ. 1re, 15 octobre 2014 (n°13-20851 ) : nature de l'obligation d'une société d'auto-école

La chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 octobre 2014, précise qu' « une société d'auto-école est tenue envers ses élèves d'une obligation contractuelle de sécurité, qui est de moyens ».
Dans les revues : D.  2014, AJ, p. 2112, D. 2014, p. 2384, note V. Da SIlva.
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Com., 18 mars 2014 (n° 12-29453) : rentabilité du contrat et absence de cause

Dans un arrêt du 18 mars 2014, la chambre commerciale de la Cour de cassation estime que l’absence de cause du contrat ne peut être déduite de l’absence de rentabilité de celui-ci au cours de son exécution.
Dans les revues : D.  2014, p. 1116, note J. Ghestin, RDC 2014, p. 345

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Civ. 1re, 29 octobre 2014 (n°13-21980) : faute lourde et clause de non-responsabilité

Selon les énonciations d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 29 octobre 2014, « la faute lourde, assimilable au dol, empêche le contractant auquel elle est imputable de limiter la réparation du préjudice qu'il a causé aux dommages prévus ou prévisibles lors du contrat et de s'en affranchir par une clause de non-responsabilité » 
Dans les revues : D.  2014, AJ, p. 2240

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Où en est le projet de réforme du droit des obligations ?

L’Assemble nationale a adopté en nouvelle lecture une nouvelle version du projet de loi, qu’elle a transmise au Sénat.
Projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, adopté en nouvelle lecture par l'Assemblée nationale le 30 octobre 2014, TA n°416 (clic)

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Circulaire du 22 octobre 2014 relative au recueil légal en France (kafala)

Dans une circulaire du 22 octobre 2014, le ministère de la Justice présente les contours du recueil légal (kafala) dans les pays d’origine, en précise les effets en France et rappelle les conditions dans lesquelles un enfant ayant fait l’objet d’un recueil légal et devenu français peut être adopté .

Circulaire du 22 octobre 2014 relative aux effets juridiques du recueil légal en France (NOR : JUSC1416688C) (clic) , Bulletin officiel du Ministère de la Justice n° 2014-11 du 28 novembre 2014)

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CA Rennes (6e ch. A), 25 novembre 2014 (n° 14/04384, 14/04550) : refus de restitution au père d'un enfant né sous X

La Cour d'appel de Rennes, infirmant la décision de première instance, refuse la restitution à son père biologique d'un enfant né sous X, en avril 2013 et que le père avait reconnu 3 jours plus tard. L’enfant avait été confié depuis à une famille en vue de son adoption. La Cour juge la demande du père recevable mais considère qu'il est démontré qu'il n'est pas de l'intérêt de l'enfant d'être confié à la garde de son père biologique. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'annuler l'arrêté d'admission en qualité de pupille de l'État. Ils refusent également de consentir au père un droit de visite à son profit.

CA Rennes (6e ch. A), 25 novembre 2014 (n° 14/04384, 14/04550)

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Crim., 15 octobre 2014 (n°12-82391 et 14-85056) : géolocalisation et atteinte à la vie privée

Selon la chambre criminelle de la Cour de cassation qui s'est prononcée dans un arrêt du 15 octobre 2014, « la pose d'un procédé de géolocalisation à l'extérieur d'un véhicule volé et faussement immatriculé est étrangère aux prévisions de l'article 8, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme » et ne porte donc pas atteinte à la vie privée.
Dans les revues : D.  2014, AJ, p. 2114.

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CEDH, 2 octobre 2014 (requête n°2871/11, Fakailo dit Safoka et autres c./ France) : condamnation de la France pour les conditions de garde à vue à Nouméa

La France est condamné par la Cour européenne des droits de l'Homme pour les conditions de garde à vue dans les cellules du commissariat central de police de Nouméa où le manque d’espace, de lumière et d’aération, ont causé aux requérants des souffrances aussi bien physiques que mentales ainsi qu’un sentiment de profonde atteinte à leur dignité humaine constituant un traitement inhumain et dégradant (violation de l’article 3 de la Convention).
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CEDH, 18 septembre 2014 (n°21010/10 Brunet c/ France) : condamnation de la France pour le contenu du fichier STIC

La France est condamnée par la CEDH pour avoir conservé dans son système de traitement des infractions constatées (STIC) des affaires classées sans suite.

Dans les revues : JCP 2014, 1023, act. Katarzyna Blay-Grabarcyk,  JCP 2014, 1090,note T. Fourrey.

CEDH, 18 septembre 2014n°21010/10 Brunet c/ France (clic) 

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Assemblée plénière de la Cour de cassation, 7 novembre 2014 (n° 14-83739) : la prescription de l’action publique en matière criminelle doit être suspendue en cas d’obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites

L'Assemblée plénière de la Cour de cassation a affirmé dans un arrêt du 7 novembre 2014 que la prescription de l’action publique en matière criminelle doit être suspendue en cas d’obstacle insurmontable à l’exercice des poursuites. En l’espèce, l’obstacle insurmontable avait été caractérisé par la chambre de l’instruction : s’agissant d’infanticides, « les grossesses de Mme Y..., masquées par son obésité, ne pouvaient être décelées par ses proches ni par les médecins consultés pour d'autres motifs médicaux, que les accouchements ont eu lieu sans témoin, que les naissances n'ont pas été déclarées à l'état civil, que les cadavres des nouveau-nés sont restés cachés jusqu'à la découverte fortuite des deux premiers corps le 24 juillet 2010 et que, dans ces conditions, nul n'a été en mesure de s'inquiéter de la disparition d'enfants nés clandestinement, morts dans l'anonymat et dont aucun indice apparent n'avait révélé l'existence ». Le délai de prescription devait été donc être suspendu jusqu'à la découverte des cadavres.

Ass. plén., 7 novembre  2014, n°  14-83739 (clic)

Dans les revues : D. 2014, AJ, p. 2304, D.  2014, Jur., p. 2498, note R. Parizot. .

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CEDH, 13 novembre 2014 (n°40014-10, Bodein c/France) : la condamnation à une peine perpétuelle est possible si elle est susceptible d’être réexaminée

Dans un arrêt du 13 novembre 2014, la Cour européenne des droits de l’Homme estime conforme la condamnation du requérant à une peine perpétuelle dès lors que celle-ci est susceptible d’être réexaminée vingt-six ans après son prononcé.

Dans les revues : JCP 2014, 1223, act. Milano.

CEDH, 13 novembre 2014, n°40014-10, Bodein c/France (clic) 

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Crim., 18 novembre 2014 (n° 14-81332) : une garde à vue peut garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République

Selon un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 18 novembre 2014, « une mesure de garde à vue peut être décidée lorsqu'elle constitue l'unique moyen de permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ou de garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête »

Crim., 18 novembre 2014, n°  14-81332 (clic)

Dans les revues : D. 2014, AJ, p. 2410, JCP 2014, Act. p. 1247, obs. A. D.

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Conseil constitutionnel, 21 novembre 2014 (n°2014/428 QPC) : constitutionnalité du décalage de l'intervention de l'avocat en garde à vue en matière de délinquance et criminalité organisées

Saisi d'une QPC par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les alinéas six à huit de l'article 706-88 du Code de procédure pénale permettant de repousser, en matière de criminalité ou délinquance organisée, l'intervention de l'avocat durant la garde à vue à  quarante-huit heures et jusqu'à soixante-douze heures en matière de stupéfiants ou de terrorisme .

Conseil constitutionnel, 21 novembre 2014 (n°2014/428 QPC) 

Dans les revues : D. 2014, AJ, p. 2344.

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Civ. 1re, 5 novembre 2014 (n°14-11407) : incompétence du procureur de la République pour la suppression d'une particule

Selon un arrêt du 5 novembre 2014 rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation, le procureur de la République n’est pas compétent pour ordonner la suppression de la particule d’un nom, dans la mesure où il ne s’agit pas de la rectification d'une erreur purement matérielle.
Dans les revues : D.  2014, AJ, p. 2297.


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mardi 25 novembre 2014

Loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme : tableau comparatif des anciens/nouveaux articles du Code de procédure pénale

Dans ce tableau apparaissent en vert les passages de l’ancien texte qui ont été modifiés ou supprimés et en rouge dans la 2e colonne les passages qui ont été ajoutées ou modifiés.

En matière de procédure pénale, ce texte donne notamment la possibilité aux enquêteurs de perquisitionner les clouds et d'intercepter les discussions sur les logiciels d'appels téléphoniques sur Internet.


Modifications du Code de procédure pénale :

Article concerné
Ancienne formulation
Nouvelle formulation
706-23

L'arrêt d'un service de communication au public en ligne peut être prononcé par le juge des référés pour les faits prévus à l'article 421-2-5 du code pénal lorsqu'ils constituent un trouble manifestement illicite, à la demande du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir.
706-24-1

Les articles 706-88 à 706-94 du présent code ne sont pas applicables aux délits prévus à l'article 421-2-5 du code pénal.
706-25-1
L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
Le présent article n'est pas applicable aux délits prévus à l'article 421-2-5 du code pénal. 
706-25-2
Dans le but de constater les infractions mentionnées au sixième alinéa de l'article 24 de a loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé désigné par arrêté du ministre de l'intérieur et spécialement habilités à cette fin, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ; 


2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ; 
3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.
Abrogé
706-16
Les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, ainsi que les infractions connexes sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre.
Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme commis à l'étranger lorsque la loi française est applicable en vertu des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal.
Elles sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci dans les cas prévus au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de justice militaire.

Les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal, ainsi que les infractions connexes sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions du présent titre.
Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme commis à l'étranger lorsque la loi française est applicable en vertu des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code pénal.
Elles sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme commis hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci dans les cas prévus au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de justice militaire.
La section 1 du présent titre est également applicable à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions commises en détention par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ou réclamée dans le cadre d'une extradition pour des actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal.
Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions d'évasion incriminées par les articles 434-27 à 434-37 du même code, des infractions d'association de malfaiteurs prévues à l'article 450-1 dudit code lorsqu'elles ont pour objet la préparation de l'une des infractions d'évasion précitées, des infractions prévues à l'article L. 624-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des infractions prévues à l'article L. 224-1 du code de sécurité intérieure, lorsqu'elles sont commises par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ou réclamée dans le cadre d'une extradition pour des actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal.
695-28-1

Pour l'examen des demandes d'exécution d'un mandat d'arrêt européen concernant les auteurs d'actes de terrorisme, le procureur général près la cour d'appel de Paris, le premier président de la cour d'appel de Paris ainsi que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et son président exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 695-26 et 695-27.
696-24-1

Pour l'examen des demandes d'extradition concernant les auteurs d'actes de terrorisme, le procureur général près la cour d'appel de Paris, le premier président de la cour d'appel de Paris ainsi que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et son président exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 696-9, 696-10 et 696-23. »
57-1
Les officiers de police judiciaire ou, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent, au cours d'une perquisition effectuée dans les conditions prévues par le présent code, accéder par un système informatique implanté sur les lieux où se déroule la perquisition à des données intéressant l'enquête en cours et stockées dans ledit système ou dans un autre système informatique, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial.
S'il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial, sont stockées dans un autre système informatique situé en dehors du territoire national, elles sont recueillies par l'officier de police judiciaire, sous réserve des conditions d'accès prévues par les engagements internationaux en vigueur.
Les données auxquelles il aura été permis d'accéder dans les conditions prévues par le présent article peuvent être copiées sur tout support. Les supports de stockage informatique peuvent être saisis et placés sous scellés dans les conditions prévues par le présent code.

Les officiers de police judiciaire ou, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent, au cours d'une perquisition effectuée dans les conditions prévues par le présent code, accéder par un système informatique implanté sur les lieux où se déroule la perquisition à des données intéressant l'enquête en cours et stockées dans ledit système ou dans un autre système informatique, dès lors que ces données sont accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial.
Ils peuvent également, dans les conditions de perquisition prévues au présent code, accéder par un système informatique implanté dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie à des données intéressant l'enquête en cours et stockées dans un autre système informatique, si ces données sont accessibles à partir du système initial.
S'il est préalablement avéré que ces données, accessibles à partir du système initial ou disponibles pour le système initial, sont stockées dans un autre système informatique situé en dehors du territoire national, elles sont recueillies par l'officier de police judiciaire, sous réserve des conditions d'accès prévues par les engagements internationaux en vigueur.
Les données auxquelles il aura été permis d'accéder dans les conditions prévues par le présent article peuvent être copiées sur tout support. Les supports de stockage informatique peuvent être saisis et placés sous scellés dans les conditions prévues par le présent code.

Les officiers de police judiciaire peuvent, par tout moyen, requérir toute personne susceptible :

1° D'avoir connaissance des mesures appliquées pour protéger les données auxquelles il est permis d'accéder dans le cadre de la perquisition ;

 2° De leur remettre les informations permettant d'accéder aux données mentionnées au 1°.

A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 €. 
60-1
Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-2 à 56-3,  la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.

A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 euros.
A peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier les éléments obtenus par une réquisition prise en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête, y compris celles issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-2 à 56-3,  la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord.
A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 euros.
A peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier les éléments obtenus par une réquisition prise en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
77-1-1
Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.

En cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du second alinéa de l’article 60-1 sont applicables.
Le dernier alinéa de l'article 60-1 est également applicable.
Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête, y compris celles issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord.
En cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du second alinéa de l’article 60-1 sont applicables.
Le dernier alinéa de l'article 60-1 est également applicable.
230-1
Sans préjudice des dispositions des articles 60,77-1 et 156, lorsqu'il apparaît que des données saisies ou obtenues au cours de l'enquête ou de l'instruction ont fait l'objet d'opérations de transformation empêchant d'accéder aux informations en clair qu'elles contiennent ou de les comprendre, le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut désigner toute personne physique ou morale qualifiée, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant d'obtenir la version en clair de ces informations ainsi que, dans le cas où un moyen de cryptologie a été utilisé, la convention secrète de déchiffrement, si cela apparaît nécessaire.


Si la personne ainsi désignée est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du procureur de la République ou de la juridiction saisie de l'affaire le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront les opérations techniques mentionnées au premier alinéa. Sauf si elles sont inscrites sur une liste prévue à l'article 157, les personnes ainsi désignées prêtent, par écrit, le serment prévu au premier alinéa de l'article 160.

Si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et que les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au présent chapitre.

Sans préjudice des dispositions des articles 60,77-1 et 156, lorsqu'il apparaît que des données saisies ou obtenues au cours de l'enquête ou de l'instruction ont fait l'objet d'opérations de transformation empêchant d'accéder aux informations en clair qu'elles contiennent ou de les comprendre ou que ces données sont protégées par un mécanisme d'authentification, le procureur de la République, la juridiction d'instruction , l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut désigner toute personne physique ou morale qualifiée, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant d'obtenir l'accès à ces informations, leur version en clair ainsi que, dans le cas où un moyen de cryptologie a été utilisé, la convention secrète de déchiffrement, si cela apparaît nécessaire.
Si la personne ainsi désignée est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du procureur de la République , de l'officier de police judiciaire ou de la juridiction saisie de l'affaire le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront les opérations techniques mentionnées au premier alinéa. Sauf si elles sont inscrites sur une liste prévue à l'article 157, les personnes ainsi désignées prêtent, par écrit, le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 60 et à l'article 160.
Si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et que les nécessités de l'enquête ou de l'instruction l'exigent, le procureur de la République, la juridiction d'instruction, l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale selon les formes prévues au présent chapitre.
230-2
Lorsque le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire décident d'avoir recours, pour les opérations mentionnées à l'article 230-1, aux moyens de l'Etat couverts par le secret de la défense nationale, la réquisition écrite doit être adressée au service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information, avec le support physique contenant les données à mettre au clair ou une copie de celui-ci. Cette réquisition fixe le délai dans lequel les opérations de mise au clair doivent être réalisées. Le délai peut être prorogé dans les mêmes conditions de forme. A tout moment, l'autorité judiciaire requérante peut ordonner l'interruption des opérations prescrites.
Le service de police judiciaire auquel la réquisition a été adressée transmet sans délai cette dernière ainsi que, le cas échéant, les ordres d'interruption, à un organisme technique soumis au secret de la défense nationale, et désigné par décret. Les données protégées au titre du secret de la défense nationale ne peuvent être communiquées que dans les conditions prévues par la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret de la défense nationale.

Lorsque le procureur de la République, la juridiction d'instruction, l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction,  ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire décident d'avoir recours, pour les opérations mentionnées à l'article 230-1, aux moyens de l'Etat couverts par le secret de la défense nationale, la réquisition écrite doit être adressée à un organisme technique soumis au secret de la défense nationale, et désigné par décret, avec le support physique contenant les données à mettre au clair ou une copie de celui-ci. Cette réquisition fixe le délai dans lequel les opérations de mise au clair doivent être réalisées. Le délai peut être prorogé dans les mêmes conditions de forme. A tout moment, le procureur de la République, la juridiction d'instruction, l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire ou ayant requis l'organisme technique peut ordonner l'interruption des opérations prescrites.
Les données protégées au titre du secret de la défense nationale ne peuvent être communiquées que dans les conditions prévues par la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret de la défense nationale.
230-3
Dès l'achèvement des opérations ou dès qu'il apparaît que ces opérations sont techniquement impossibles ou à l'expiration du délai prescrit ou à la réception de l'ordre d'interruption émanant de l'autorité judiciaire, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par le responsable de l'organisme technique au service de police judiciaire qui lui a transmis la réquisition. Sous réserve des obligations découlant du secret de la défense nationale, les résultats sont accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension et à leur exploitation ainsi que d'une attestation visée par le responsable de l'organisme technique certifiant la sincérité des résultats transmis.
Ces pièces sont immédiatement remises à l'autorité judiciaire par le service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information.
Les éléments ainsi obtenus font l'objet d'un procès-verbal de réception et sont versés au dossier de la procédure.
Dès l'achèvement des opérations ou dès qu'il apparaît que ces opérations sont techniquement impossibles ou à l'expiration du délai prescrit ou à la réception de l'ordre d'interruption émanant du procureur de la République, de la juridiction d'instruction, de l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou de la juridiction de jugement saisie de l'affaire, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par le responsable de l'organisme technique à l'auteur de la réquisition. Sous réserve des obligations découlant du secret de la défense nationale, les résultats sont accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension et à leur exploitation ainsi que d'une attestation visée par le responsable de l'organisme technique certifiant la sincérité des résultats transmis.



Les éléments ainsi obtenus font l'objet d'un procès-verbal de réception et sont versés au dossier de la procédure.
230-4
Les décisions judiciaires prises en application du présent chapitre n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours.
Les décisions prises en application du présent chapitre n'ont pas de caractère juridictionnel et ne sont susceptibles d'aucun recours.
706-72

Le titre XXIV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« Titre XXIV  « DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX ATTEINTES AUX SYSTÈMES DE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES
« Art. 706-72.-Les articles 706-80 à 706-87-1,706-95 à 706-103 et 706-105 du présent code sont applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits prévus à l'article 323-4-1 du code pénal. 
« Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement du blanchiment des mêmes délits ainsi qu'à l'association de malfaiteurs lorsqu'elle a pour objet la préparation de l'un desdits délits. »



706-87-1

Après la section 2 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis « De l'enquête sous pseudonyme
« Art. 706-87-1. - Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 706-72 et 706-73 et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé désigné par arrêté du ministre de l'intérieur et spécialement habilités à cette fin, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
« 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
« 2° Etre en contact par le moyen mentionné au 1° avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
« 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
« 4° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites, dans des conditions fixées par décret.
« A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »



706-35-1
Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12 et 225-12-1 à 225-12-4 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.

Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles « 225-4-1, 225-4-8, 225-4-9, 225-5, 225-6 et 225-12-1 à 225-12-4 du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
2° bis Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.
706-47-3
Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 22-24  du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;





3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.

Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 22-24  du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
2° bis Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.
706-102-1
Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données ou telles qu'il les y introduit par saisie de caractères. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.
Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données , telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.
706-161
L'agence fournit aux juridictions pénales qui la sollicitent les orientations ainsi que l'aide juridique et pratique utiles à la réalisation des saisies et confiscations envisagées ou à la gestion des biens saisis et confisqués. 
Elle peut mener toute action d'information ou de formation destinée à faire connaître son action et à promouvoir de bonnes pratiques en matière de saisie et de confiscation.
 L'agence veille à l'abondement du fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infraction en matière de trafic de stupéfiants.


 Elle peut informer les services compétents et les victimes, à leur demande ou à son initiative, sur les biens qui sont restitués sur décision de justice, afin d'assurer le paiement de leurs créances, notamment fiscales, douanières, sociales ou de dédommagement.


L'agence met en œuvre un traitement de données à caractère personnel qui centralise les décisions de saisie et de confiscation dont elle est saisie quelle que soit la nature des biens, ainsi que toutes les informations utiles relatives aux biens visés, à leur localisation et à leurs propriétaires ou détenteurs. 





L'agence établit un rapport annuel d'activité, comprenant notamment un bilan statistique, ainsi que toute réflexion et toute proposition visant à l'amélioration du droit et des pratiques en matière de saisie et de confiscation. 
L'agence fournit aux juridictions pénales qui la sollicitent les orientations ainsi que l'aide juridique et pratique utiles à la réalisation des saisies et confiscations envisagées ou à la gestion des biens saisis et confisqués.
 Elle peut mener toute action d'information ou de formation destinée à faire connaître son action et à promouvoir de bonnes pratiques en matière de saisie et de confiscation. 
L'agence veille à l'abondement du fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infraction en matière de trafic de stupéfiants. 
Elle peut informer les services compétents et les victimes, à leur demande ou à son initiative, sur les biens qui sont restitués sur décision de justice, afin d'assurer le paiement de leurs créances, notamment fiscales, douanières, sociales ou de dédommagement.


L'agence met en œuvre un traitement de données à caractère personnel qui centralise les décisions de saisie et de confiscation dont elle est saisie quelle que soit la nature des biens, ainsi que toutes les informations utiles relatives aux biens visés, à leur localisation et à leurs propriétaires ou détenteurs. L'agence peut également verser à l'Etat des contributions destinées au financement de la lutte contre la délinquance et la criminalité.

L'agence établit un rapport annuel d'activité, comprenant notamment un bilan statistique, ainsi que toute réflexion et toute proposition visant à l'amélioration du droit et des pratiques en matière de saisie et de confiscation. 

Loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme (clic)

En complément des ouvrages suivants :