lundi 17 février 2014

Conseil constitutionnel, 31 janvier 2014 (décision n° 2013-363 QPC) : droit d'appel des jugements correctionnels par la partie civile

Saisi sur QPC, le Conseil constitutionnel confirme la constitutionnalité de l’article 497 du Code de procédure pénale qui prévoit que
« La faculté d'appeler appartient :
1° Au prévenu ;
2° A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ;

3° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;
4° Au procureur de la République ;
5° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique ;
6° Au procureur général près la cour d'appel ».

Ce texte exclut par conséquent la partie civile de la liste des personnes pouvant interjeter appel contre une décision de relaxe : « Considérant, d'une part, que la partie civile n'est pas dans une situation identique à celle de la personne poursuivie ou à celle du ministère public ; qu'il en est notamment ainsi, s'agissant de la personne poursuivie, au regard de l'exercice des droits de la défense et, s'agissant du ministère public, au regard du pouvoir d'exercer l'action publique ; que, par suite, l'interdiction faite à la partie civile d'appeler seule d'un jugement correctionnel dans ses dispositions statuant au fond sur l'action publique, ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la justice ; que, d'autre part, la partie civile a la faculté de relever appel quant à ses intérêts civils ; qu'en ce cas, selon la portée donnée par la Cour de cassation au 3° de l'article 497 du code de procédure pénale, elle est en droit, nonobstant la relaxe du prévenu en première instance, de reprendre, contre lui, devant la juridiction pénale d'appel, sa demande en réparation du dommage que lui ont personnellement causé les faits à l'origine de la poursuite ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif manque en fait ;
Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont contraires ni à la présomption d'innocence ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution
Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont contraires ni à la présomption d'innocence ni à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution. »


Conseil constitutionnel, Décision n° 2013-363 QPC du 31 janvier 2014 (clic)

Dans les revues : D.  2014, Jur. p. 651, note A. Botton. 

En complément des ouvrages suivants :