lundi 12 mai 2014

Crim., 7 janvier 2014 (n°13-85246) et 30 avril 2014 (n°13-88162) : loyauté de la preuve dans le cadre d’une procédure pénale


La chambre criminelle a récemment rendu successivement deux arrêts relatifs à la loyauté de la preuve :

- dans un arrêt du 7 janvier 2014, elle a jugé que « Porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves le stratagème qui en vicie la recherche par un agent de l’autorité publique [...] Lorsque la conjugaison des mesures de garde à vue, du placement des mis en cause dans des cellules contiguës et de la sonorisation des locaux de garde à vue a participé d’un stratagème constituant un procédé déloyal de recherche des preuves, lequel a amené le gardé à vue à s’incriminer lui-même au cours de sa garde à vue, encourt la cassation l’arrêt qui, pour valider un tel procédé, énonce que les règles relatives à la garde à vue et les droits inhérents à cette mesure ont été respectés, que la sonorisation a été menée conformément aux restrictions et aux règles procédurales protectrices des droits fondamentaux posées expressément par la commission rogatoire du juge d’instruction et qu’il peut être discuté tout au long de la procédure » ;

- dans l’affaire ayant donné lieu à un arrêt du 30 avril 2014, l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication avait été informé des résultats d'une enquête menée par le FBI de New York, visant des sites spécialisés dans la cybercriminalité et ayant mis en place, à cette fin, un forum d'infiltration, dénommé "Carderprofit", qui permettait aux utilisateurs d'échanger sur des sujets liés à la fraude à la carte bancaire et de communiquer des offres d'achat, de vente ou d'échange de biens et services liés à cette fraude. Certains éléments démontraient l'implication de M. X..., qui utilisait un pseudonyme, dans le commerce illicite de numéros de cartes bancaires sur internet. Une perquisition effectuée à l'ancien domicile de M. X... à Toulouse permettait alors aux enquêteurs de recueillir divers éléments confirmant l'existence d'activités frauduleuses sur internet à partir de cartes bancaires, de découvrir des schémas techniques relatifs à des escroqueries et d'identifier M. Y... Celui-ci est alors mis en examen puis la chambre de l'instruction est saisie de demandes de nullité de la procédure ; M. X soutenait que la procédure était fondée sur un stratagème les ayant provoqués à la commission d'une infraction. La Cour de cassation approuve la chambre de l’instruction d’avoir rejeté sa demande compte-tenu de ce que M. X... avait déjà manifesté sur d'autres sites son intérêt pour les techniques de fraude à la carte bancaire et pour l'utilisation d'internet à cette fin, que le site de surveillance et d'enregistrement des messages échangés a seulement permis de rassembler les preuves de la commission de fraudes à la carte bancaire et d'en identifier les auteurs, aucun élément ne démontrant qu'il ait eu pour objet d'inciter les personnes qui l'ont consulté à passer à l'acte. Dès lors, il n'y a pas eu, de la part des autorités américaines, de provocation à la commission d'infractions.



Dans les revues : 
- Crim., 7 janvier 2014 : D. 2014, 407, note E. Vergès, Gaz. Pal. 7/8 février 2014, p. 19, obs. O. Bachelet, Rev. sc. crim. 2014, p. 130, obs. J. Danet, JCP 2014, 272, note A. Gallois, Procédures 2014, comm. 83, note A.-S. Chavent-Leclère.
- Crim., 30 avril 2014, Gaz. Pal. 2014, p. 20, note J. Larregue. 

En complément des ouvrages suivants