Le Conseil constitutionnel a jugé le 2 juin 2014 que
l'article 272, alinéa 2 du Code civil était inconstitutionnel. Ce texte, relatif à la détermination du montant de la prestation compensatoire, dispose
que : « Dans la détermination des besoins
et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au
titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre
du droit à compensation d'un handicap ».
Il estime « qu'en
excluant des éléments retenus pour le calcul de la prestation compensatoire les
sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail, ces
dispositions empêchent de prendre en compte des ressources destinées à
compenser, au moins en partie, une perte de revenu alors que, par ailleurs,
toutes les autres prestations sont prises en considération dès lors qu'elles
assurent un revenu de substitution ». Il considère également qu'« en excluant la prise en considération des sommes versées au titre de la
compensation du handicap dans la détermination des besoins et ressources, les
dispositions contestées ont pour effet d'empêcher le juge d'apprécier
l'ensemble des besoins des époux, et notamment des charges liées à leur état de
santé ». Par conséquent, «
l'interdiction de prendre en considération, pour fixer le montant de la
prestation compensatoire, les sommes versées à l'un des époux au titre de la
réparation d'un accident du travail ou au titre de la compensation d'un
handicap institue entre les époux des différences de traitement qui ne sont pas
en rapport avec l'objet de la prestation compensatoire qui est de compenser la
disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie
respectives ».
L'abrogation du second alinéa de l'article 272 du code civil prend effet à compter
de la publication de la décision et est applicable à toutes les affaires non
jugées définitivement à cette date. Les prestations compensatoires fixées par
des décisions définitives en application des dispositions déclarées contraires
à la Constitution ne peuvent être remises en cause sur le fondement de cette
inconstitutionnalité.
Dans les revues : D. 2014, AJ, p. 1202
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