mardi 26 août 2014

Civ. 1re, 9 juillet 2014, (n°13-19130) : demande de contribution aux charges du mariage portant sur la période antérieure à l’ordonnance de non conciliation

Dans un arrêt du 9 juillet 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation précise "qu'hors le cas prévu par l'article 267, alinéa 4, du code civil, le juge aux affaires familiales ne peut, lorsqu'il prononce le divorce, statuer sur une demande de contribution aux charges du mariage portant sur la période antérieure à l'ordonnance de non-conciliation" et que par conséquent, la cour d'appel, qui n'était pas saisie sur le fondement de ce texte, pouvait légitimement considérer qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur la demande présentée par l'épouse en ce sens.


Dans les revues :D.  2014, AJ,p. 1543.

En complément des ouvrages suivants : 

Loi n° 2014-896 du 15 août 2014 relative à l'individualisation des peines et renforçant l'efficacité des sanctions pénales : éléments de procédure pénale

La loi du 15 août 2014 relative à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales a pour objectifs principaux de créer une nouvelle peine appelée "contrainte pénale" et de supprimer les "peines planchers".

L'impact de cette loi sur le contenu de mes ouvrages, notamment celui de procédure pénale, est limité. Il réside essentiellement dans la création des articles 10-1 et 41-1-1 du Code de procédure pénale :

- Art. 10-1. : A l'occasion de toute procédure pénale et à tous les stades de la procédure, y compris lors de l'exécution de la peine, la victime et l'auteur d'une infraction, sous réserve que les faits aient été reconnus, peuvent se voir proposer une mesure de justice restaurative. 
Constitue une mesure de justice restaurative toute mesure permettant à une victime ainsi qu'à l'auteur d'une infraction de participer activement à la résolution des difficultés résultant de l'infraction, et notamment à la réparation des préjudices de toute nature résultant de sa commission. Cette mesure ne peut intervenir qu'après que la victime et l'auteur de l'infraction ont reçu une information complète à son sujet et ont consenti expressément à y participer. Elle est mise en œuvre par un tiers indépendant formé à cet effet, sous le contrôle de l'autorité judiciaire ou, à la demande de celle-ci, de l'administration pénitentiaire. Elle est confidentielle, sauf accord contraire des parties et excepté les cas où un intérêt supérieur lié à la nécessité de prévenir ou de réprimer des infractions justifie que des informations relatives au déroulement de la mesure.


- Art. 41-1-1 : L'officier de police judiciaire peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et sur autorisation du procureur de la République, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite : 

« 1° Des contraventions prévues par le code pénal, à l'exception des contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 ; 
« 2° Des délits prévus par le 
« 2° Des délits prévus par le code pénal et 
« 3° Des délits prévus par le même code et punis d'un an d'emprisonnement au plus, à l'exception du délit d'outrage prévu au deuxième alinéa de l'article 433-5 dudit code ; 
« 4° Du délit prévu à l'article 311-3 du même code, lorsque la valeur de la chose volée est inférieure à un seuil fixé par décret ; 
« 5° Du délit prévu à l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ; 
« 6° Du délit prévu au premier alinéa de l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation ; 
« Lorsque le procureur de la République autorise le recours à la transaction en application du présent article, l'officier de police judiciaire peut soumettre l'auteur de l'infraction, compte tenu de ses ressources et de ses charges, à l'obligation de consigner une somme d'argent, en vue de garantir le paiement de l'amende mentionnée au 1° du II ou, le cas échéant, de l'amende prononcée en cas de poursuites et de condamnation dans les conditions prévues au dernier alinéa du III. 
« La transaction autorisée par le procureur de la République, proposée par l'officier de police judiciaire et acceptée par l'auteur de l'infraction est homologuée par le président du tribunal de grande instance ou par un juge par lui désigné, après avoir entendu, s'il y a lieu, l'auteur de l'infraction assisté, le cas échéant, par son avocat. 
« II.-La proposition de transaction est déterminée en fonction des circonstances et de la gravité de l'infraction, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle fixe : 
« 1° L'amende transactionnelle due par l'auteur de l'infraction et dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de l'amende encourue ; 
« 2° Le cas échéant, l'obligation pour l'auteur de l'infraction de réparer le dommage résultant de celle-ci ; 
« 3° Les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution de l'obligation de réparer le dommage. 
« III.-L'acte par lequel le président du tribunal de grande instance ou le juge par lui désigné homologue la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique. 
« L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis l'intégralité des obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction. 
« En cas de non-exécution de l'intégralité des obligations dans les délais impartis ou de refus d'homologation, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en œuvre les mesures prévues à l'article 41-1 ou une composition pénale, ou engage des poursuites. 
« IV.-Les opérations réalisées par l'officier de police judiciaire en application des I et II du présent article sont relatées dans un seul procès-verbal. 
« V.-Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'article 41-1-1 du Code de procédure pénale constitue l'une des modalités de mise en oeuvre des mesures de justice réparatrice prévues à l'article 10-1 nouveau du même Code. Il permet d'élaborer, pour certaines infractions, une proposition de transaction qui devra être homologuée par le président du tribunal de grande instance.

Pour information, les articles du Code de procédure pénale modifiés ou abrogés par la loi sont les suivants : 10-1, 41-1-1, 63-6, 64-1, 141-4, 141-5, 147-1, 230-19, 361-1, 362, 397-3-1, 474, 495-8, 706-15-4, 706-25, 706-136-1, 706-137, 706-139, 707, 707-5, 708-1, 709-1, 709-1-1, 709-1-2, 709-1-3, 710, 712-1, 712-4, 712-5, 712-11,  712-12, 712-16-3, 712-17, 720, 721, 721-1, 721-2, 723-1-1, 723-14, 723-15, 728-1, 729, 730, 730-2, 730-3, 735,  747-1-2, 803-2, 934-1, 934-2, le §2 de la section 7 et la section 8 du chapitre II du titre II du livre V et l'article 20-4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Sont créés les articles 41-1-1, 147-1, 709-1-1, 709-1-2, 709-1-3, 713-42 à 713-48, 720, 721-2 et 730-3.


En complément des ouvrages suivants :