mardi 16 septembre 2014

Crim., 11 mars 2014 (n°12-88131) : conditions de réparation du dommage de la partie civile appelante après relaxe

Citée devant le tribunal correctionnel, Mme X est relaxée du chef notamment d'abstention volontaire de témoigner en faveur d'un innocent. Sur le seul appel des parties civiles, Mme X... est néanmoins condamnée à réparer le dommage causé à celles-ci par les faits d'abstention volontaire de témoigner en faveur d'un innocent, faits objet de la poursuite.

La chambre criminelle de la Cour de cassation sanctionne la cour d’appel. En effet, l'article 434-11 du code pénal sanctionne celui qui, connaissant la preuve de l'innocence d'une personne détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit, s'abstient volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux autorités judiciaires ou administratives. En application des articles 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 497 du code de procédure pénale, le dommage dont la partie civile, seule appelante d'un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite. Or la cour d’appel  a retenu à l'encontre de l'intimée l'existence d'une faute civile découlant de faits qui n'entraient pas dans les prévisions de l'article 434-11 du code pénal.

Crim., 11 mars 2014, n°12-88131 (clic)

Dans les revues : JCP 2014, 653, note J. Pradel
En complément des ouvrages suivants