mercredi 20 mai 2015

Civ. 1re, 13 mai 2015 (n°14-14904) : le renouvellement d’une mesure de tutelle pour une durée supérieure à 5 ans doit être spécialement motivée

En 2011, un juge des tutelles renouvelle la mesure de tutelle prise à l’égard d’une femme depuis 2003, pour un durée de 120 mois. Il résultait en effet de l’expertise du médecin que la patiente souffrait d'une altération due à un retard mental moyen justifiant une mesure de représentation dans les actes de la vie civile, « au regard des caractéristiques de personnalité comme l'immaturité, la suggestibilité et l'absence de disponibilité et plasticité qui fragilise la cognition et l'auto-critique ». Son neveu interjette appel de cette décision.

La Cour de cassation casse sur le fondement de l’article 442, alinéa 2, du code civil. Elle rappelle que « selon ce texte, [que] le juge des tutelles ne peut renouveler la mesure de protection pour une durée supérieure à cinq ans que lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, par une décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 431 du même code ». Or en l’espèce, la cour a statué  «  sans motiver sa décision quant à l'impossibilité manifeste, selon les données acquises de la science, pour l'intéressée, de connaître une amélioration de l'altération de ses facultés personnelles et sans constater que le certificat du médecin préconisait un renouvellement de la mesure pour une durée supérieure à cinq ans ».


En complément des ouvrages suivants