mercredi 20 mai 2015

Civ. 1re, 13 mai 2015 (n°14-14904) : le renouvellement d’une mesure de tutelle pour une durée supérieure à 5 ans doit être spécialement motivée

En 2011, un juge des tutelles renouvelle la mesure de tutelle prise à l’égard d’une femme depuis 2003, pour un durée de 120 mois. Il résultait en effet de l’expertise du médecin que la patiente souffrait d'une altération due à un retard mental moyen justifiant une mesure de représentation dans les actes de la vie civile, « au regard des caractéristiques de personnalité comme l'immaturité, la suggestibilité et l'absence de disponibilité et plasticité qui fragilise la cognition et l'auto-critique ». Son neveu interjette appel de cette décision.

La Cour de cassation casse sur le fondement de l’article 442, alinéa 2, du code civil. Elle rappelle que « selon ce texte, [que] le juge des tutelles ne peut renouveler la mesure de protection pour une durée supérieure à cinq ans que lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, par une décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste prévue à l'article 431 du même code ». Or en l’espèce, la cour a statué  «  sans motiver sa décision quant à l'impossibilité manifeste, selon les données acquises de la science, pour l'intéressée, de connaître une amélioration de l'altération de ses facultés personnelles et sans constater que le certificat du médecin préconisait un renouvellement de la mesure pour une durée supérieure à cinq ans ».


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Civ. 1re, 14 janvier 2015 (n° 13-24921) : détermination de la valeur de l’immeuble objet d’une donation déguisée

Dans un arrêt du 14 janvier 2015, la première chambre civile a décidé, dans une espèce où il s'agissait de déterminer, en vue de son rapport, la valeur de l’immeuble objet d’une donation déguisée qu’ « Il résulte de l’article 860, alinéa premier, du code civil que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation, sans qu’il y ait lieu de s’attacher aux travaux réalisés par le donataire ». Elle sanctionne la cour d’appel qui avait décidé « de minorer la valeur pour tenir compte de travaux réalisés depuis la donation ». Elle estime qu’« il résulte de l’article 922, alinéa 2, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, que, pour déterminer s’il y a lieu à réduction, les biens dont il a été disposé par donation entre vifs, d’après leur état à l’époque de la donation et leur valeur à l’ouverture de la succession, sans qu’il y ait lieu de s’attacher aux travaux réalisés par le donataire, doivent être réunis fictivement à la masse de tous les biens existant au décès, après en avoir déduit les dettes ».
Cette solution applicable au droit antérieur à la loi du 23 juin 2006 peut trouver application de manière identique en droit positif.


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mardi 19 mai 2015

Civ. 2e, 5 mars 2015 (n°14-10758) : le préjudice d’agrément temporaire est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire

Dans un arrêt du 5 mars 2015, la 2e chambre civile de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence en estimant que le préjudice d’agrément temporaire est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire.

Dans les revues : JCP  2015, 434, note P. Jourdain.

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Loi organique n° 2014-1392 du 24 novembre 2014 relative à la destitution du chef de l'État

La loi organique du 24 novembre 2014, relative au statut juridictionnel du chef de l'État et portant application de l'article 68 de la Constitution définit les conditions d'application de la procédure de destitution du Président de la République devant la Haute Cour « en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat ». 


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Vient de paraître : Mémento LMD Droit des personnes et de la famille 2015-2016

La 14e édition de mon ouvrage Mémento LMD Droit des personnes et de la famille vient de paraître. Il est à jour de la loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures et de la circulaire du 19 février 2015 de présentation des dispositions de cette loi.


Civ. 1re, 22 octobre 2014 (n°12-29265) : qualité d’associé et indivision post-communautaire

Dans un arrêt du 22 octobre 2014, la première chambre civile de la Cour de rappelle qu’« à la dissolution de la communauté, la qualité d'associé attachée à des parts sociales non négociables dépendant de celle-ci ne tombe pas dans l'indivision qui n'en recueille que leur valeur, de sorte que le conjoint associé peut en disposer seul et que ces parts doivent être portées à l'actif de la communauté pour leur valeur au jour du partage ».
Dans les revues : JCP 2015, 1137, note P. Hilt. 
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Textes et projets : mars-avril 2015



Circulaire du 25 mars 2015 de présentation de l’article 28 de la loi n°2011-939 du 10 août 2011 relative à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs créant le dossier unique de personnalité et de son décret d’application n°2014-472 du 09/05/2014. NOR : JUSF1507947C

Circulaire du 31 mars 2015 de présentation du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles pris pour son application. NOR : JUSC1500786C







Décrets